Les droits de propriété intellectuelle sont destinés à protéger auteurs et inventeurs contre l’imitation et le copiage. Ils sont nécessaires pour favoriser l’innovation et la diffusion des technologies. L’OMC prévoit un accord spécial sur la propriété intellectuelle : L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) - brevets, droits d’auteur, marques, etc. - ont été conçus dès la fin du XVIIIe siècle. Ils sont liés au développement industriel. Le détenteur du titre doit déposer son invention pour que la connaissance pratique soit divulguée après un certain temps.
L’application des DPI sur les plantes, droits qui, jusque-là, portaient exclusivement sur des inventions industrielles, naît lorsque la sélection des plantes devient au XIXe siècle, dans les pays du Nord, un métier et une activité à part entière. Des lois sur la protection des variétés végétales
La variété végétale est une obtention végétale nouvelle qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant. se développent alors dans plusieurs pays.
En 1961, un ensemble de pays adoptent une convention internationale, la Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Celle-ci préconise l’usage de certificats d’obtention végétale (COV) pour la protection des nouvelles variétés végétales.
Avec l’essor des biotechnologies
La biotechnologie est constituée d’un ensemble de sciences et techniques s’appliquant aux organismes vivants ou à d’autres matériaux vivants ou non vivants", notamment dans le domaine agricole dans les années 1980, la question des DPI prend un nouveau tournant.
Les ressources génétiques deviennent le nouvel « or vert ». Etant donné l’importance des moyens financiers en recherche et développement qu’impliquent les innovations biotechnologiques (dont la production d’organisme génétiquement modifié, OGMOrganisme dont le patrimoine génétique a été transformé par la technique de transgénèse, c'est-à-dire en modifiant l’expression de l’un de ses gènes ou en ajoutant un gène étranger.), le recours au brevet Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, (produit ou procédé) offrant, une nouvelle manière de faire quelque chose. Le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans. se répand. Les brevets coexistent alors avec les certificats d’obtention végétale.
L’accord ADPIC entre en vigueur début 1995 avec l’Accord de Marrakech. L’accord ADPIC vise à homogénéiser entre les pays membres de l’OMC le cadre légal de propriété intellectuelle, en alignant les différents régimes de protection sur ceux des pays à haute technologie.
L’accord ADPIC porte sur deux branches de la propriété intellectuelle : les droits d’auteur Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres. et la propriété industrielle Elle recouvre les droits d'utilisation d'une « création industrielle » : les marques, les brevets, les inventions, les dessins et modèles industriels, les appellations d'origine et les indications de provenance.
Dans le secteur agricole, c’est essentiellement la notion de propriété industrielle qui s’applique. L’Accord précise les principaux éléments de protection : l’objet de la protection, les droits conférés à l’obtenteur L’obtenteur est un créateur de nouvelles variétés végétales. et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée minimale de protection.
Parmi ces DPI, les brevets et les indications géographiques Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d’origine. peuvent s’appliquer à l’agriculture.
Un traitement spécial et différencié s’applique pour les pays en développement et les pays les moins avancés : des délais supérieurs sont prévus pour transposer l’Accord ADPIC en droit national ; ils sont de cinq ans pour les pays en développement (PED) et de dix ans pour les pays moins avancés (PMA).
L’article 27 3.b de l’ADPIC constitue le point de rencontre entre l’agriculture, la biodiversité et les droits de propriété intellectuelle. Selon cet article, l’accord ADPIC reconnaît le droit de breveter le vivant et les réglementations des États doivent donc prévoir :
La Convention de l’UPOV est considérée comme système sui generis au sens de l’ADPIC. L’UPOV n’applique pas le brevet sur une variété végétale mais le certificat d’obtention végétale (COV). L’ADPIC autorisant l’UPOV accepte par conséquent l’usage de ces certificats pour protéger les variétés végétales.
| Type de protection admise par l’ADPIC |
Brevet |
Certificat d’obtention végétale |
Gènes |
Oui |
|
Procédés |
Oui |
|
Variétés végétales |
Oui |
Oui |
Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif temporaire (en général 20 ans) de rémunération et de protection contre des concurrents susceptibles de copier, fabriquer, utiliser, vendre ou exporter des produits utilisant le même procédé d’innovation. Il n’est valable que dans les territoires où il a été déposé. Passé le délai, le brevet tombe dans le domaine public, et l’invention peut être utilisée par n’importe qui. Les procédures de demande de brevet, d’instruction et de délivrance d’un brevet varient en fonction des pays. Trois conditions doivent être réunies pour qu’une invention puisse être brevetée. L’invention doit présenter les caractères suivants :
Avec l’essor du génie génétique dans les années 1980 et le développement des OGM, le nombre de brevets déposés d’abord sur les micro-organismes, puis sur les variétés végétales transgéniques et les animaux s’est considérablement accru. Dans le cas des OGM, les brevets portent sur le gène d’intérêt de l’organisme donneur, l’usage de ce gène breveté sera donc conditionné au paiement d’une somme d’argent (redevance) au détenteur du brevet.

Selon la Convention UPOV, une variété peut être protégée par un certificat d’obtention végétale à condition qu’elle soit :
Une fois ces critères pris en compte, une variété reçoit une dénomination.
Le titulaire du certificat bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif de sa variété. La durée de protection varie selon les espèces (20 à 25 ans). Tout utilisateur doit verser un droit d’utilisation (redevance) à l’obtenteur.
Les règles d’octroi des certificats d’obtention végétale fixées par l’UPOV ont été modifiées à plusieurs reprises : 1972, 1978 et 1991. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ADPIC, c’est la version 1991 qui tend à être privilégiée par les pays en développement. Cette version, contrairement à celle de 1978, se rapproche du système des brevets :
En tant que membres de l’OMC, les pays africains doivent mettre en œuvre la totalité des accords, y compris l’Accord ADPIC.
Deux organisations régionales en Afrique sont compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle :
L’OAPI regroupe les pays majoritairement francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les règles en matière de propriété intellectuelle sont définies dans la Convention de Bangui (1977), révisée en 1999 pour être mise en conformité avec l’accord ADPIC.
Quant à l’ORAPI, elle rassemble quinze pays d’Afrique anglophone et gère la propriété intellectuelle dans le cadre de deux principaux protocoles, le Protocole d’Harare et le Protocole de Banjul.
De ces deux organisations, seule l’OAPI traite directement de la protection des variétés végétales. La convention de Bangui prévoit que les plantes et variétés de plantes ne peuvent pas être brevetées, contrairement aux plantes transgéniques dont les séquences de gènes peuvent être protégées par un brevet (conformité avec les exigences de l’accord ADPIC). Chacun des États membres de l’OAPI s’engage à adhérer à la version 1991 de l’UPOV. La convention reconnaît le « privilège de l’agriculteur ». Les agriculteurs pourront conserver et réutiliser les semences stockées après les récoltes de cultures semées avec des variétés protégées à condition qu’ils ne les cultivent pas dans un but commercial. Cependant les critères pour déterminer ce qui constitue un but commercial doivent encore être clarifiés. En fonction de la définition qui sera retenue, les conséquences sur les revenus agricoles et la sécurité alimentaire pourraient être importantes.
En ce qui concerne l’ORAPI, aucune disposition ne porte spécifiquement sur la protection des variétés végétales. Les pays membres sont donc libres de légiférer chacun dans ce domaine.
La loi modèle fournit un ensemble de principes que les pays africains peuvent reprendre pour établir leurs législations sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, la protection des obtentions végétales ou la protection des savoirs traditionnels.
Soucieux des impacts des DPI sur le vivant, les pays de l’Union africaine ont posé en 1998 les bases d’un régime d’accès aux ressources génétiques et de protection des obtentions végétales à travers une loi modèle « pour la protection des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et pour les règles d’accès aux ressources biologiques ».
Dans cette loi, les États cherchent :
La loi modèle est le point de rencontre entre l’Accord ADPIC, la Convention sur la diversité biologique et le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation.
En ce qui concerne les DPI, la loi modèle propose un système proche de l’UPOV 1978. L’exemption de la recherche et le « privilège de l’agriculteur » sont reconnus sans condition. La loi-modèle est ainsi conforme au Traité de la FAO qui reconnaît le « droit des agriculteurs », c’est-à-dire le droit de réensemencer le grain d’une année sur l’autre. Les variétés peuvent être protégées par un COV dans la mesure où elles sont distinctes, stables et suffisamment homogènes.
Le volet concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages s’inscrit dans la logique de la Convention sur la diversité biologique. La loi modèle reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources et l’importance des connaissances traditionnelles des communautés impliquées dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. L’utilisateur de ressources génétiques doit obtenir le consentement préalable informé de l’État et des communautés concernées.
Aucun brevet sur le vivant (micro-organismes, plante, animal) et sur les procédés biologiques ne peut être octroyé.
Si la loi modèle est parfois présentée comme un système sui generis au sens de l’accord ADPIC, sa compatibilité avec l’accord en question est aussi questionnée.
Etant donné que peu de législations ne sont encore élaborées dans ces domaines (accès aux ressources génétiques, protection des obtentions végétales…), la loi modèle est encore peu utilisée.
Les COV et les brevets ont été mis au point dans les pays industrialisés pour consolider le développement de l’industrie semencière et du marché des semences certifiées, au détriment des semences dites « de ferme ».
En Afrique, le système informel prédomine dans le domaine des semences. Les paysans ont une longue tradition de production, de conservation et d’échanges de semences. Les variétés utilisées sont issues le plus souvent de la sélection dite « massale ». Les semences obtenues par la sélection massale La sélection massale consiste à choisir les plantes qui semblent les plus intéressantes dans une population et d’utiliser leurs graines comme semences pour la culture suivante. L'opération est répétée de génération en génération, ce qui permet d'améliorer progressivement les performances de la culture. Les plantes obtenues ne sont ni identiques à celles de la génération précédente ni identiques entre elles (hétérogénéité et instabilité). contiennent des individus hétérogènes ce qui leur confère des facultés d’adaptation et de résistance intéressantes.
Les semences produites par les paysans africains représentent près de 80 % de la production totale de semences en Afrique. En Tanzanie, seulement 2 % du maïs est planté à partir de semences certifiées. La plupart des cultures sont des cultures vivrières locales, peu commercialisées. Les semences sont gardées d’une année sur l’autre et échangées entre paysans au sein de la communauté.
Des systèmes formels, inspirés du modèle occidental de production et de distribution des semences, mis en place par les États, impliquent généralement :
Mais rares sont les pays où le système formel fonctionne correctement du fait du faible pouvoir d’achat des paysans, du faible niveau de rendement des variétés proposées par la recherche, de la difficulté d’apprécier l’offre et la demande de semences, etc. La participation du secteur privé est très faible, en raison notamment de la grande variabilité de la demande en semences et de leurs prix peu attractifs (principalement pour les cultures vivrières).
Compte tenu de l’absence de marché pour les semences et la prédominance de l’innovation paysanne, l’application de COV sur les variétés paraît inadaptée pour les cultures vivrières. Dans la pratique, il s’avère qu’en Afrique, les COV sont déposés principalement sur des plantes horticoles (notamment fruits, légumes et fleurs), cultures d’exportation, qui disposent d’un système de production relativement encadré.

L’un des enjeux majeurs des accords sur la DPI pour les agriculteurs africains concerne en particulier le « privilège de l’agriculteur ».
L’existence des COV et des brevets a des conséquences sur l’accès aux semences puisqu’ils restreignent la possibilité pour les agriculteurs de faire leurs propres semences. Dans le cadre de l’OAPI, le « privilège de l’agriculteur » est en théorie reconnu. Cependant les critères d’application doivent être encore clarifiés.
En vertu de l’UPOV 1991 (système majoritairement appliqué en Afrique du Sud, au Kenya et dans les pays de l’OAPI), la vente - sans autorisation - de semences stockées après la récolte d’une culture semée avec une variété protégée est prohibée. Or, en pratique, lorsque les paysans vendent une partie de leur récolte sur les marchés, ils ne séparent pas les produits issus des semences protégées de ceux issus des semences de ferme.
Par ailleurs, les redevances versées en contrepartie de l’utilisation d’une variété protégée par un COV ou un brevet, représentent un coût économique que les paysans peuvent difficilement supporter compte tenu de leur faible insertion dans le marché. Du fait de l’importance des semences comme premier maillon de la chaîne alimentaire, il est indispensable de préserver l’autonomie des agriculteurs en semences.
La montée en puissance des brevets sur le vivant renforce aussi les craintes des pays en développement et des pays africains en particulier, de voir leur patrimoine génétique local confisqué par les industries du Nord. En Afrique de l’Ouest, le développement des plantes transgéniques, notamment du coton, soulève des inquiétudes chez les paysans qui craignent la privatisation du patrimoine génétique local. La société civile s’organise pour revendiquer la protection du patrimoine génétique local.
Enfin, les critères de délivrance des COV sur l’homogénéité et la stabilité des variétés tendent à orienter l’amélioration des plantes vers l’agriculture de type industriel et la création de variétés à haut rendement, nécessitant une utilisation massive d’intrants. Dans les pays du Nord, les certificats d’obtention végétale conduisent de façon indirecte à la diminution de la diversité des variétés cultivées. On peut craindre ce même phénomène en Afrique où les variétés cultivées (cultures vivrières) sont plutôt rustiques, hétérogènes et instables, et sélectionnées pour être adaptées aux caractéristiques environnementales. En ce qui concerne les cultures d’exportation (coton, arachide, etc.), la situation est différente puisque les conditions d’homogénéité et de pureté doivent être respectées pour satisfaire les normes établies par les services de réglementation et de contrôle de l’État.