Fiche 6 - L’Accord sur les droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle sont destinés à protéger auteurs et inventeurs contre l’imitation et le copiage. Ils sont nécessaires pour favoriser l’innovation et la diffusion des technologies. L’OMC prévoit un accord spécial sur la propriété intellectuelle : L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)

L’ACCORD SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LES VARIETES VEGETALES

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) - brevets, droits d’auteur, marques, etc. - ont été conçus dès la fin du XVIIIe siècle. Ils sont liés au développement industriel. Le détenteur du titre doit déposer son invention pour que la connaissance pratique soit divulguée après un certain temps.

L’application des DPI sur les plantes, droits qui, jusque-là, portaient exclusivement sur des inventions industrielles, naît lorsque la sélection des plantes devient au XIXe siècle, dans les pays du Nord, un métier et une activité à part entière. Des lois sur la protection des variétés végétales La variété végétale est une obtention végétale nouvelle qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant. se développent alors dans plusieurs pays.

En 1961, un ensemble de pays adoptent une convention internationale, la Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Celle-ci préconise l’usage de certificats d’obtention végétale (COV) pour la protection des nouvelles variétés végétales.

Avec l’essor des biotechnologies La biotechnologie est constituée d’un ensemble de sciences et techniques s’appliquant aux organismes vivants ou à d’autres matériaux vivants ou non vivants", notamment dans le domaine agricole dans les années 1980, la question des DPI prend un nouveau tournant.

Les ressources génétiques deviennent le nouvel « or vert ». Etant donné l’importance des moyens financiers en recherche et développement qu’impliquent les innovations biotechnologiques (dont la production d’organisme génétiquement modifié, OGMOrganisme dont le patrimoine génétique a été transformé par la technique de transgénèse, c'est-à-dire en modifiant l’expression de l’un de ses gènes ou en ajoutant un gène étranger.), le recours au brevet Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, (produit ou procédé) offrant, une nouvelle manière de faire quelque chose. Le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans. se répand. Les brevets coexistent alors avec les certificats d’obtention végétale.

Principes

L’accord ADPIC entre en vigueur début 1995 avec l’Accord de Marrakech. L’accord ADPIC vise à homogénéiser entre les pays membres de l’OMC le cadre légal de propriété intellectuelle, en alignant les différents régimes de protection sur ceux des pays à haute technologie.

L’accord ADPIC porte sur deux branches de la propriété intellectuelle : les droits d’auteur Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres. et la propriété industrielle Elle recouvre les droits d'utilisation d'une « création industrielle » : les marques, les brevets, les inventions, les dessins et modèles industriels, les appellations d'origine et les indications de provenance.

Dans le secteur agricole, c’est essentiellement la notion de propriété industrielle qui s’applique. L’Accord précise les principaux éléments de protection : l’objet de la protection, les droits conférés à l’obtenteur L’obtenteur est un créateur de nouvelles variétés végétales. et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée minimale de protection.

Parmi ces DPI, les brevets et les indications géographiques Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d’origine. peuvent s’appliquer à l’agriculture.

Un traitement spécial et différencié s’applique pour les pays en développement et les pays les moins avancés : des délais supérieurs sont prévus pour transposer l’Accord ADPIC en droit national ; ils sont de cinq ans pour les pays en développement (PED) et de dix ans pour les pays moins avancés (PMA).

La protection du vivant

L’article 27 3.b de l’ADPIC constitue le point de rencontre entre l’agriculture, la biodiversité et les droits de propriété intellectuelle. Selon cet article, l’accord ADPIC reconnaît le droit de breveter le vivant et les réglementations des États doivent donc prévoir :

La Convention de l’UPOV est considérée comme système sui generis au sens de l’ADPIC. L’UPOV n’applique pas le brevet sur une variété végétale mais le certificat d’obtention végétale (COV). L’ADPIC autorisant l’UPOV accepte par conséquent l’usage de ces certificats pour protéger les variétés végétales.

Type de protection admise par l’ADPIC

Brevet

Certificat d’obtention végétale

Gènes

Oui

 

Procédés

Oui

 

Variétés végétales

Oui

Oui

Les brevets

Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif temporaire (en général 20 ans) de rémunération et de protection contre des concurrents susceptibles de copier, fabriquer, utiliser, vendre ou exporter des produits utilisant le même procédé d’innovation. Il n’est valable que dans les territoires où il a été déposé. Passé le délai, le brevet tombe dans le domaine public, et l’invention peut être utilisée par n’importe qui. Les procédures de demande de brevet, d’instruction et de délivrance d’un brevet varient en fonction des pays. Trois conditions doivent être réunies pour qu’une invention puisse être brevetée. L’invention doit présenter les caractères suivants :

Avec l’essor du génie génétique dans les années 1980 et le développement des OGM, le nombre de brevets déposés d’abord sur les micro-organismes, puis sur les variétés végétales transgéniques et les animaux s’est considérablement accru. Dans le cas des OGM, les brevets portent sur le gène d’intérêt de l’organisme donneur, l’usage de ce gène breveté sera donc conditionné au paiement d’une somme d’argent (redevance) au détenteur du brevet.

Les semences en Afrique

Les certificats d’obtention végétale

Selon la Convention UPOV, une variété peut être protégée par un certificat d’obtention végétale à condition qu’elle soit :

Une fois ces critères pris en compte, une variété reçoit une dénomination.

Le titulaire du certificat bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif de sa variété. La durée de protection varie selon les espèces (20 à 25 ans). Tout utilisateur doit verser un droit d’utilisation (redevance) à l’obtenteur.

Les règles d’octroi des certificats d’obtention végétale fixées par l’UPOV ont été modifiées à plusieurs reprises : 1972, 1978 et 1991. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ADPIC, c’est la version 1991 qui tend à être privilégiée par les pays en développement. Cette version, contrairement à celle de 1978, se rapproche du système des brevets :

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADPIC EN AFRIQUE

Les cadres régionaux

En tant que membres de l’OMC, les pays africains doivent mettre en œuvre la totalité des accords, y compris l’Accord ADPIC.

Deux organisations régionales en Afrique sont compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle :

Carte des pays africains membres de l’OAPI et de l’ORAPI

Pays africains membres de l’OAPI et de l’ORAPI
Source : Oapi, Orapi

L’OAPI regroupe les pays majoritairement francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les règles en matière de propriété intellectuelle sont définies dans la Convention de Bangui (1977), révisée en 1999 pour être mise en conformité avec l’accord ADPIC.

Quant à l’ORAPI, elle rassemble quinze pays d’Afrique anglophone et gère la propriété intellectuelle dans le cadre de deux principaux protocoles, le Protocole d’Harare et le Protocole de Banjul.

De ces deux organisations, seule l’OAPI traite directement de la protection des variétés végétales. La convention de Bangui prévoit que les plantes et variétés de plantes ne peuvent pas être brevetées, contrairement aux plantes transgéniques dont les séquences de gènes peuvent être protégées par un brevet (conformité avec les exigences de l’accord ADPIC). Chacun des États membres de l’OAPI s’engage à adhérer à la version 1991 de l’UPOV. La convention reconnaît le « privilège de l’agriculteur ». Les agriculteurs pourront conserver et réutiliser les semences stockées après les récoltes de cultures semées avec des variétés protégées à condition qu’ils ne les cultivent pas dans un but commercial. Cependant les critères pour déterminer ce qui constitue un but commercial doivent encore être clarifiés. En fonction de la définition qui sera retenue, les conséquences sur les revenus agricoles et la sécurité alimentaire pourraient être importantes.

En ce qui concerne l’ORAPI, aucune disposition ne porte spécifiquement sur la protection des variétés végétales. Les pays membres sont donc libres de légiférer chacun dans ce domaine.

Les législations nationales

Très peu de pays africains bénéficient de dispositifs législatifs opérationnels de protection des variétés végétales. Fin 2006, seuls l’Afrique du Sud et le Kenya disposent d’une réglementation effective sur la protection des variétés végétales, basée sur la Convention UPOV (version 1978). Quant aux pays de l’OAPI, ils n’ont pas encore transposé la Convention de Bangui sur les obtentions végétales en droit national.

La loi modèle de l’Union africaine : libre accès et non-brevetabilité du vivant

La loi modèle fournit un ensemble de principes que les pays africains peuvent reprendre pour établir leurs législations sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, la protection des obtentions végétales ou la protection des savoirs traditionnels.

Soucieux des impacts des DPI sur le vivant, les pays de l’Union africaine ont posé en 1998 les bases d’un régime d’accès aux ressources génétiques et de protection des obtentions végétales à travers une loi modèle « pour la protection des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et pour les règles d’accès aux ressources biologiques ».

Dans cette loi, les États cherchent :

Autres accords internationaux pertinents

La mise en œuvre de l’Accord ADPIC doit tenir compte de deux autres accords internationaux :
  • la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992
  • le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (2001).
Comment est traité l’accès aux ressources génétiques dans ces deux accords ?
La CDB demande entre autres aux États d’adopter des mesures facilitant l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages liés à l’exploitation de ces ressources. L’accès aux ressources génétiques est réglé au niveau bilatéral. Les États sont souverains sur leurs ressources. Elle a également pour objectif la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

Quant au Traité de la FAO, il définit un système multilatéral d’accès aux ressources génétiques pour plus de 64 espèces cultivées et plantes fourragères importantes. L’accès est régulé par des accords de transfert de matériel type. Ce Traité reconnaît la contribution que les agriculteurs et leurs communautés ont apportée et continuent d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources génétiques.

La loi modèle est le point de rencontre entre l’Accord ADPIC, la Convention sur la diversité biologique et le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation.

En ce qui concerne les DPI, la loi modèle propose un système proche de l’UPOV 1978. L’exemption de la recherche et le « privilège de l’agriculteur » sont reconnus sans condition. La loi-modèle est ainsi conforme au Traité de la FAO qui reconnaît le « droit des agriculteurs », c’est-à-dire le droit de réensemencer le grain d’une année sur l’autre. Les variétés peuvent être protégées par un COV dans la mesure où elles sont distinctes, stables et suffisamment homogènes.

Le volet concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages s’inscrit dans la logique de la Convention sur la diversité biologique. La loi modèle reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources et l’importance des connaissances traditionnelles des communautés impliquées dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. L’utilisateur de ressources génétiques doit obtenir le consentement préalable informé de l’État et des communautés concernées.

Aucun brevet sur le vivant (micro-organismes, plante, animal) et sur les procédés biologiques ne peut être octroyé.

Si la loi modèle est parfois présentée comme un système sui generis au sens de l’accord ADPIC, sa compatibilité avec l’accord en question est aussi questionnée.

Etant donné que peu de législations ne sont encore élaborées dans ces domaines (accès aux ressources génétiques, protection des obtentions végétales…), la loi modèle est encore peu utilisée.

LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AGRICULTURE AFRICAINE

Les semences en Afrique

Les COV et les brevets ont été mis au point dans les pays industrialisés pour consolider le développement de l’industrie semencière et du marché des semences certifiées, au détriment des semences dites « de ferme ».

Le marché mondial des semences

Aujourd’hui, la valeur totale des semences utilisées dans le monde s’élève à environ 50 milliards d'euros, 30 milliards donnant lieu à des transactions commerciales et 20 milliards correspondant aux semences de ferme. Sur ces 30 milliards, les échanges internationaux représenteraient 3,6 milliards, soit environ 7 % de la production mondiale de semences et 12 % de la valeur commercialisée. Les échanges internationaux portent avant tout sur les semences horticoles (1,2 milliard d'euros), devant le maïs (530 millions d'euros), les plantes fourragères, les pommes de terre (400 millions d'euros), la betterave (300 millions d'euros) et les semences de blé (75 millions d'euros). L'obtention et la production de semences sont de plus en plus concentrées : vingt entreprises ont un chiffre d'affaires supérieur à 90 millions d'euros et les six premières possèdent près du quart du marché.
Source : Science & Décision, www.science-decision.net

En Afrique, le système informel prédomine dans le domaine des semences. Les paysans ont une longue tradition de production, de conservation et d’échanges de semences. Les variétés utilisées sont issues le plus souvent de la sélection dite « massale ». Les semences obtenues par la sélection massale La sélection massale consiste à choisir les plantes qui semblent les plus intéressantes dans une population et d’utiliser leurs graines comme semences pour la culture suivante. L'opération est répétée de génération en génération, ce qui permet d'améliorer progressivement les performances de la culture. Les plantes obtenues ne sont ni identiques à celles de la génération précédente ni identiques entre elles (hétérogénéité et instabilité). contiennent des individus hétérogènes ce qui leur confère des facultés d’adaptation et de résistance intéressantes.

Les semences produites par les paysans africains représentent près de 80 % de la production totale de semences en Afrique. En Tanzanie, seulement 2 % du maïs est planté à partir de semences certifiées. La plupart des cultures sont des cultures vivrières locales, peu commercialisées. Les semences sont gardées d’une année sur l’autre et échangées entre paysans au sein de la communauté.

Des systèmes formels, inspirés du modèle occidental de production et de distribution des semences, mis en place par les États, impliquent généralement :

Mais rares sont les pays où le système formel fonctionne correctement du fait du faible pouvoir d’achat des paysans, du faible niveau de rendement des variétés proposées par la recherche, de la difficulté d’apprécier l’offre et la demande de semences, etc. La participation du secteur privé est très faible, en raison notamment de la grande variabilité de la demande en semences et de leurs prix peu attractifs (principalement pour les cultures vivrières).

Compte tenu de l’absence de marché pour les semences et la prédominance de l’innovation paysanne, l’application de COV sur les variétés paraît inadaptée pour les cultures vivrières. Dans la pratique, il s’avère qu’en Afrique, les COV sont déposés principalement sur des plantes horticoles (notamment fruits, légumes et fleurs), cultures d’exportation, qui disposent d’un système de production relativement encadré.

Les semences en Afrique


Le marché des semences en Ouganda

Plus de 85 % des 26 millions d’Ougandais doivent leur subsistance à l’agriculture, qui représente aussi plus de 41 % du revenu national. On compte dans ce secteur une majorité de petits exploitants dont la production agricole et les besoins en matière de sécurité alimentaire dépendent fortement de la conservation et du partage des semences.

Comme dans la plupart des pays d'Afrique, la conservation des semences est considérée comme un devoir pour les communautés agricoles ougandaises, et leur partage comme une pratique culturelle en vigueur parmi elles depuis des siècles. Ces communautés sont par conséquent parvenues à établir un contrôle des semences comme mécanisme de survie.

Les petits agriculteurs sont donc les premiers gardiens de ces riches ressources biologiques puisque plus de 90 % de semences actuellement utilisées en Ouganda sont des semences de ferme. En période de semis, les fermiers échangent, recyclent ou replantent sans restriction semences et matériels de plantation, se ménageant ainsi une opportunité économique de reproduire leurs moyens de subsistance. En leur permettant de récolter, conserver, stocker, échanger et replanter sans barrière les semences, ces pratiques et cet environnement de travail constituent le cœur de ce qu’il est convenu d’appeler le « droit des agriculteurs ».

L’Ouganda, comme la plupart des pays du Sud, connaît de grandes difficultés dans l’application des règlements de l’Accord ADPIC. Le contrôle croissant qu’exercent les grands groupes internationaux sur l’industrie semencière va à l’encontre des intérêts des paysans ougandais, menaçant ainsi la sécurité alimentaire des Ougandais.

Des semences OGM sont introduites en Ouganda sous l’étiquette de « semences à haute valeur ajoutée ». Mais ce pays ne dispose pas des moyens légaux et scientifiques pour l’analyse et le contrôle efficace de la prolifération des semences OGM sur son territoire. Des lois abordant la question (projets de loi sur la Protection de variétés de plantes et la biosécurité) sont en cours d’élaboration. Elles s’orientent plutôt vers la protection des firmes que celle des agriculteurs. On permet au secteur privé de produire, distribuer et commercialiser des semences, alors qu’il n’existe aucune agence gouvernementale responsable du contrôle de la qualité.

En 2005, le Gouvernement ougandais vend sa seule entreprise de semences à deux compagnies privées. Cette privatisation de l'industrie semencière coûte déjà cher aux agriculteurs.

Dans la mesure où le processus législatif traitant des DPI n’a pas encore abouti en Ouganda, il est nécessaire de faire preuve de prudence et d’instaurer des lois empêchant la monopolisation et la privatisation de ressources génétiques qui appartiennent depuis toujours aux communautés locales. Plus important encore, il faudrait refuser les usages contraires à l’éthique des recherches scientifiques et technologiques, qui visent à imposer des DPI sur des formes vivantes - micro-organismes ou plantes.

Impacts sur les pratiques paysannes et la sécurité alimentaire

L’un des enjeux majeurs des accords sur la DPI pour les agriculteurs africains concerne en particulier le « privilège de l’agriculteur ».

L’existence des COV et des brevets a des conséquences sur l’accès aux semences puisqu’ils restreignent la possibilité pour les agriculteurs de faire leurs propres semences. Dans le cadre de l’OAPI, le « privilège de l’agriculteur » est en théorie reconnu. Cependant les critères d’application doivent être encore clarifiés.

En vertu de l’UPOV 1991 (système majoritairement appliqué en Afrique du Sud, au Kenya et dans les pays de l’OAPI), la vente - sans autorisation - de semences stockées après la récolte d’une culture semée avec une variété protégée est prohibée. Or, en pratique, lorsque les paysans vendent une partie de leur récolte sur les marchés, ils ne séparent pas les produits issus des semences protégées de ceux issus des semences de ferme.

Par ailleurs, les redevances versées en contrepartie de l’utilisation d’une variété protégée par un COV ou un brevet, représentent un coût économique que les paysans peuvent difficilement supporter compte tenu de leur faible insertion dans le marché. Du fait de l’importance des semences comme premier maillon de la chaîne alimentaire, il est indispensable de préserver l’autonomie des agriculteurs en semences.

La montée en puissance des brevets sur le vivant renforce aussi les craintes des pays en développement et des pays africains en particulier, de voir leur patrimoine génétique local confisqué par les industries du Nord. En Afrique de l’Ouest, le développement des plantes transgéniques, notamment du coton, soulève des inquiétudes chez les paysans qui craignent la privatisation du patrimoine génétique local. La société civile s’organise pour revendiquer la protection du patrimoine génétique local.

Semence de sorgho au Sénégal

Semence de sorgho au Sénégal
© Xavier Le Roy (IRD)


Un mouvement social et citoyen sur les OGM : la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain

En 2003, plusieurs ONG et organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest (Acord, Inades-Formation, Réseau Jinukun, Fédération nationale des organisations paysannes du Burkina Faso, Enda Tiers-Monde, etc.), mobilisées sur les questions de brevetabilité du vivant et d’OGM, décident de créer une coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, appelée « Copagen».

La Copagen milite contre la brevetabilité du vivant qui, selon elle, constitue une menace pour la biodiversité et par extension, pour la survie des communautés de base. Elle considère que les ressources génétiques domestiquées, améliorées et conservées par les paysans appartiennent au patrimoine commun de l’humanité et doivent être mises au service de tous pour le bien-être des générations actuelles et futures.

L’objectif de cette coalition est d’amener les décideurs d’Afrique de l’Ouest à prendre des décisions, élaborer, voter et faire appliquer des lois protégeant le patrimoine génétique africain, les connaissances associées, et garantissant les intérêts stratégiques des communautés locales selon les deux lois modèles de l’Union africaine relatives aux ressources biologiques (celle sur l’accès aux ressources génétiques et celle sur la sécurité en biotechnologie).

Pour mener à bien cette mission, la Copagen mène des actions de sensibilisation de l’opinion publique, d’information et de plaidoyer auprès des décideurs nationaux et sous-régionaux. Parmi les activités majeures de la Copagen, on peut citer la mise en place de modules de formation pour les points focaux des plates-formes nationales, les leaders paysans et les communicateurs. L’objectif final de cette formation de formateurs reste l’information des populations locales et des producteurs. Ces actions sont circonscrites pour le moment aux pays de l’UEMOA. Dans les différents pays de cet espace économique, les ONG, les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les syndicats, des organisations de femmes et les personnes ressources membres constituent la coalition nationale. Inades-Formation assure le secrétariat général et la coordination régionale. Il facilite la communication entre les pays et les organisations membres, la bonne exécution des activités planifiées de commun accord, la liaison avec les autres sous-régions de l’Afrique et avec d’autres régions du monde.

Contact : Point focal régional : Inades-Formation International, email : ifsiege@inadesfo.ci

Enfin, les critères de délivrance des COV sur l’homogénéité et la stabilité des variétés tendent à orienter l’amélioration des plantes vers l’agriculture de type industriel et la création de variétés à haut rendement, nécessitant une utilisation massive d’intrants. Dans les pays du Nord, les certificats d’obtention végétale conduisent de façon indirecte à la diminution de la diversité des variétés cultivées. On peut craindre ce même phénomène en Afrique où les variétés cultivées (cultures vivrières) sont plutôt rustiques, hétérogènes et instables, et sélectionnées pour être adaptées aux caractéristiques environnementales. En ce qui concerne les cultures d’exportation (coton, arachide, etc.), la situation est différente puisque les conditions d’homogénéité et de pureté doivent être respectées pour satisfaire les normes établies par les services de réglementation et de contrôle de l’État.

Ce qu’il faut retenir
  • En 1961 est adoptée la Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), qui préconise l’usage de certificats d’obtention végétale (COV) pour protéger les nouvelles variétés. Elle sera révisée en 1978 et 1991.
  • En 1995, entre en vigueur l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), accord de l’OMC traitant des droits de propriété intellectuelle dont ceux applicables aux plantes.
  • L’article 27. 3b de l’ADPIC admet l’usage des brevets pour la protection des gênes, procédés et variétés végétales. Ces dernières peuvent être aussi protégées par un système « sui generis », tel que le système de l’UPOV.
  • La mise en place de brevets et de COV (1991) a pour conséquence de limiter l’accès aux semences et aux plantes. Ceci pose un problème de fond aux agriculteurs qui ne peuvent plus utiliser librement les semences pour leurs cultures et au secteur de la recherche qui ne peut utiliser les semences et les plantes pour ses travaux.
  • L’utilisation des COV et des brevets nécessite l’existence d’un système formel de recherche, de production et de distribution des semences. En Afrique, compte tenu de l’absence d’un tel système et la prédominance de l’innovation paysanne, l’application de ces droits de propriété intellectuelle sur les variétés paraît inadaptée pour les cultures vivrières.
  • En Afrique subsaharienne, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour les pays francophones traite de la protection des variétés végétales et reconnaît le « privilège de l’agriculteur » : les agriculteurs peuvent sous certaines conditions conserver et réutiliser les semences stockées après les récoltes de cultures semées avec des variétés protégées.
  • Les pays de l’Union africaine ont posé en 1998 les bases d’un régime d’accès aux ressources génétiques et de protection des obtentions végétales à travers une loi : la loi modèle de l’Union africaine. Le « privilège de l’agriculteur » est admis ainsi que le libre accès à la ressource génétique pour le secteur de la recherche. La  brevetabilité du vivant est refusée.
Source :